L’employeur a toujours l’obligation de contrôler la durée du travail de ses salariés et de justifier la réalité des heures effectuées, que les salariés soient soumis à une durée collective ou individuelle du travail ou à une convention de forfait en heures ou en jours.
Ainsi, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence constante, l’employeur est tenu de rapporter la preuve des heures effectuées en cas de contrôle de l’inspection du travail ou de litige prud’homal portant sur le temps de travail, même si, en ce qui concerne la preuve des heures supplémentaires, la Cour de cassation a réaffirmé, le 18 mars 2020, que cette preuve était partagée, les juges devant confronter les justificatifs fournis par l’employeur et par le salarié, étant rappelé qu’en l’absence de justificatifs suffisants de l’employeur, le doute pourrait profiter au salarié.
Ce contrôle de la durée du travail des salariés nécessite cependant une vigilance et une rigueur accrues dans le contexte de crise sanitaire et économique actuel.
En effet, de nombreux employeurs, contraints de placer leurs salariés en activité partielle, en télétravail et parfois de cumuler ces deux dispositifs, ont dû déclarer à la DIRECCTE les heures chômées et comptabiliser les heures travaillées.
Des contrôles sont à attendre et, en l’absence de justificatifs précis et/ou en cas de déclarations erronées, l’employeur pourrait se voir infliger de lourdes sanctions civiles, administratives et pénales (notamment remboursement des indemnités versées par l’Etat au titre de l’activité partielle, majoration en cas de redressement URSSAF, peines de prison et amendes).
Par ailleurs, les salariés ayant travaillé au-delà des heures déclarées par l’employeur pourraient également solliciter un rappel de créances salariales ainsi que des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (financier, moral, travail dissimulé, etc.).
Il demeure donc essentiel pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d’assurer un suivi et un contrôle régulier et rigoureux des heures de travail effectuées par leurs salariés, y compris en cette période de crise sanitaire et économique et d’être en mesure de les justifier.
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