Le 4 juin 2024, la Cour d'appel de Rennes a rendu sa décision dans l'affaire opposant les ayants droit d’Hergé à Xavier Marabout, artiste dont les toiles mettaient en scène les personnages des Aventures de Tintin dans des univers issus des toiles d’Edward Hopper.
Toute la question était de savoir si la reprise du personnage de Tintin dans les œuvres de Xavier Marabout, sans autorisation des ayants droit d’Hergé, constituait un acte de contrefaçon.
En défense, Xavier Marabout invoquait l'exception de parodie et la liberté d'expression artistique, se prévalant du courant dit ‘appropriationniste’.
Pour lui, l’intention humoristique de son œuvre découlerait du décalage entre l’univers d’Edward Hopper, le personnage de Tintin et sa vie sentimentale, créant ainsi un « renversement des situations dans lesquelles Tintin est habituellement mis en scène ».
Cette intention humoristique justifierait, selon lui, l’exception de parodie, qui constitue une exception au droit d’auteur citée à l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Mais, contrairement au Tribunal judiciaire (Tribunal Judiciaire de Rennes, 10 mai 2021, n°17/04478), la Cour d’appel n’a pas retenu ses arguments et a jugé que ses toiles constituaient des contrefaçons (Cour d’appel de Rennes, 4 juin 2024, n°21/04257).
En effet, la Cour considère que « la parodie vise à travestir ou à subvertir l'œuvre dans une forme humoristique, à tout le moins dont le ton doit être clairement revendiqué comme tel ».
Pour que l’exception de parodie soit caractérisée, la parodie exige donc une intention humoristique évidente, pour éviter un risque de confusion ou d’appropriation du travail d’autrui.
Ainsi, pour la Cour, « la simple recherche d'une complicité amusée avec le lecteur ou le spectateur ne suffit pas, ni un simple clin d’œil en direction du public ou un choc visuel », pour justifier de l’exception de parodie.
Par ailleurs, revendiquant son appartenance au courant appropriationniste, Xavier Marabout a également invité la Cour à effectuer un contrôle de proportionnalité entre le droit d'auteur et la liberté d'expression artistique.
Si la Cour d’appel rappelle que « la liberté d'expression artistique peut procéder d'un réarrangement d'une œuvre antérieure afin de porter une opinion ou un message distinct permettant d'évoquer des sujets de société ou de rendre hommage à une personnalité. », elle fait primer le droit d’auteur en retenant que Xavier Marabout ne justifie pas d’un « sujet d'intérêt général qu'une impérieuse nécessité l'aurait conduit à porter publiquement à travers l'exercice de son art ».
Cette décision confirme que les exceptions de parodie et la notion de liberté artistique doivent être maniées avec précaution par les artistes, car elles ne justifient pas aisément les atteintes au droit d’auteur.
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